16 Octobre 2017
1)
a) Il résulte des articles L. 1235-10 et L. 1233-58 du code du travail que, lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié protégé est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), il appartient à l'inspecteur du travail saisi de la demande d'autorisation de ce licenciement, ou au ministre chargé du travail statuant sur recours hiérarchique, de s'assurer de l'existence, à la date à laquelle il statue sur cette demande, d'une décision de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, à défaut de laquelle l'autorisation de licenciement ne peut légalement être accordée.
b) En revanche, dans le cadre de l'examen de cette demande, il n'appartient pas à ces autorités d'apprécier la validité du PSE. c) Il ne leur appartient pas davantage, plus généralement, de procéder aux contrôles mentionnés aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du code du travail, qui n'incombent qu'au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) compétemment saisi de la demande de validation ou d'homologation du plan.
2)
a) Il en résulte que l'annulation, pour excès de pouvoir, d'une décision de validation ou d'homologation d'un PSE entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité des autorisations de licenciement accordées, à la suite de cette validation ou de cette homologation, pour l'opération concernée.
b) En revanche, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de validation ou d'homologation d'un PSE ne saurait être utilement soulevé au soutien d'un recours dirigé contre une autorisation de licenciement d'un salarié protégé
(M. D…, 4 / 5 CHR, 391849, 19 juillet 2017, A, M. Schwartz, pdt., Mme Gerber, rapp., Mme Lieber, rapp. publ.).