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Droit public social

Le contentieux administratif occupe une place grandissante dans le droit social. Les contentieux des salariés protégés ou des Plans de sauvegarde de l'emploi (PSE) obéissent à des spécificités procédurales et à une grille de lecture propre au juge administratif. L'objet de ce blog sera de donner une vision de praticien du contentieux administratif sur ces questions sensibles et à hauts enjeux. * * * * * * * * * * * * * * * * * * Maître PHILIPPOT est avocat au Barreau de Paris. Diplômé de l'Université d'Aix-Marseille où il a obtenu un DEA de Droit public, spécialisé en collectivités territoriales et un DESS de Droit de l'urbanisme, de la construction et de l'aménagement, il a prêté serment en 2003 au Barreau de Marseille et a rejoint, en 2007, le Barreau de Paris, aprés avoir pratiqué à Montpellier et à Lyon. Depuis 2003, il a développé une expertise juridique en matière de droit public et en particulier en matière de Contentieux administratifs. Me PHILIPPOT ECHO Avocats 14, avenue Alphand 75116 PARIS Tel : 01 42 84 24 56/ bb: 07.62.57.17.75 Fax : 01 45 49 32 21 www.echoavocats.com Metro: Porte Maillot (ligne 1) Email: rphilippot@echoavocats.com Demande de rendez-vous : 07.62.57.17.75 ou bien par demande adressée par email. Réponse sous 24

Licenciement salarié protégé et homologation PSE

1)

a) Il résulte des articles L. 1235-10 et L. 1233-58 du code du travail que, lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié protégé est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), il appartient à l'inspecteur du travail saisi de la demande d'autorisation de ce licenciement, ou au ministre chargé du travail statuant sur recours hiérarchique, de s'assurer de l'existence, à la date à laquelle il statue sur cette demande, d'une décision de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, à défaut de laquelle l'autorisation de licenciement ne peut légalement être accordée.

b) En revanche, dans le cadre de l'examen de cette demande, il n'appartient pas à ces autorités d'apprécier la validité du PSE. c) Il ne leur appartient pas davantage, plus généralement, de procéder aux contrôles mentionnés aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du code du travail, qui n'incombent qu'au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) compétemment saisi de la demande de validation ou d'homologation du plan.

2)

a) Il en résulte que l'annulation, pour excès de pouvoir, d'une décision de validation ou d'homologation d'un PSE entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité des autorisations de licenciement accordées, à la suite de cette validation ou de cette homologation, pour l'opération concernée.

b) En revanche, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de validation ou d'homologation d'un PSE ne saurait être utilement soulevé au soutien d'un recours dirigé contre une autorisation de licenciement d'un salarié protégé

(M. D…, 4 / 5 CHR, 391849, 19 juillet 2017, A, M. Schwartz, pdt., Mme Gerber, rapp., Mme Lieber, rapp. publ.).

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