16 Octobre 2017
La réalisation de prestations de formation professionnelle continue au sens défini par l'article L. 6313- 1 du code du travail est subordonnée à une déclaration préalable d'activité, que l'administration enregistre, sauf pour des motifs tenant soit à l'absence de conformité des prestations envisagées ou des conditions de leur réalisation aux dispositions législatives régissant de telles prestations, soit à l'absence de production des pièces justificatives.
1) Au vu des constatations effectuées lors d'un contrôle, l'absence de conformité des prestations réalisées, des conditions de leur réalisation ou du fonctionnement de l'organisme de formation aux dispositions régissant cette activité peuvent justifier que l'enregistrement de la déclaration d'activité soit, selon les termes de l'article L. 6351-4 du code du travail, annulé par l'autorité administrative, ce qui a pour effet de mettre fin à cet enregistrement pour l'avenir.
2) Comme le prévoit l'article L. 6351-6 du code du travail, la déclaration d'activité devient caduque lorsque l'administration n'a pu constater d'action de formation professionnelle continue au bilan pédagogique et financier annuel qui doit lui être adressé. 3) Contrairement aux mesures prévues par l'article L. 6362-7 du code du travail, qui visent à punir des manquements d'un organisme à ses obligations et présentent le caractère de sanctions administratives, l'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité, comme la caducité de cette déclaration, qui se bornent à tirer les conséquences de ce que l'organisme a cessé de satisfaire aux conditions mises à l'enregistrement de sa déclaration d'activité ou n'exerce plus d'activité et qui ne font pas obstacle par elles-mêmes au dépôt, sans délai, d'une nouvelle déclaration et à un nouvel enregistrement, sont des mesures de police administrative
(Société ARTEC et autre, 1 / 6 CHR, 398517, 19 juillet 2017, B, M. Ménéménis, pdt., M. Puigserver, rapp., M. Decout-Paolini, rapp. publ.)